1055. L’article 1054 s’applique lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable décédé, le représentant légal de ce contribuable aliène dans la première année d’imposition de la succession:a) soit des immobilisations de la succession de telle sorte qu’il en résulte un excédent des pertes en capital sur les gains en capital;
b) soit tous les biens amortissables d’une catégorie prescrite de la succession dont la partie non amortie du coût en capital, à la fin de la première année d’imposition de la succession, est admissible en déduction en vertu de l’article 130.1 ou des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 dans le calcul du revenu de la succession pour cette année.